G-1.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des géologues

Texte complet
6. Le géologue ne peut, à compter du moment où il est avisé que le syndic a reçu la demande de conciliation, intenter une action sur compte d’honoraires, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. Toutefois, le géologue peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 25-2004, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le géologue ne peut, à compter du moment où il est avisé que le syndic a reçu la demande de conciliation, intenter une action sur compte d’honoraires, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. Toutefois, le géologue peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 25-2004, a. 6.